C O N D I T I O N S D E L I V R A I S O N HRLB 0504 F
I. Généralités
1. Toutes les livraisons destinées aux entreprises figurant parmi nos clients reposent sur les conditions générales suivantes. Les entreprises, au sens où l’entendent nos conditions générales, sont des personnes physiques ou morales, ainsi que des sociétés de personnes ayant capacité juridique, qui agissent à leur compte propre dans le cadre d’activités industrielles ou commerciales indépendantes, et avec lesquelles nous entretenons des relations commerciales. Toutes les conditions dérogatoires du client, que nous n’avons pas expressément reconnues par écrit, ne nous engagent pas, même si nous ne les avons pas contredites expressément. Nos conditions de livraison demeurent valables sans aucune réserve, même si nous effectuons une livraison au client sachant que ses conditions générales sont différentes des nôtres ou y sont même opposées. Nos conditions générales restent applicables pour les transactions futures avec le client.
2. Il est interdit au client de céder ses droits liés au contrat à un tiers.
3. Nos offres sont sans engagement. Les clauses accessoires, réserves, modifications ou ajouts au contrat ne peuvent prendre effet que moyennant la forme écrite. Les accords particuliers ne sont respectivement valables que pour les cas en cours, mais non pour des transactions passées ou à venir.
4. La commandes que nous passe le client ne l’engage que pendant un délai de deux semaines suivant la date de réception. Une telle commande ne peut prendre effet que moyennant une déclaration de notre part faisant état de notre disponibilité à exécuter la livraison ou lorsque la livraison a effectivement eu lieu. Une confirmation de la réception n’est pas nécessaire pour que la livraison ait force de droit (Code civil allemand § 151).
5. Nos prix s’entendent T.V.A., fret, montage et emballage en sus à partir de Pforzheim. Si aucun prix fixe n’a été convenu, le prix applicable est celui en vigueur le jour de la livraison. Les prix convenus ne sont valables que pendant une durée de quatre mois suivant la conclusion du contrat. Si des délais de livraison plus longs ont été négociés, le prix applicable du fournisseur est celui en vigueur le jour de la livraison.
6. Nous nous réservons tous les droits d’auteur, de propriété industrielle et d’exploitation sur tous nos devis, dessins, échantillons et autres pièces sans aucune limitation ; ceux-ci ne doivent pas être mis à la disposition d’un tiers. Les dessins et autres documents faisant partie d’offres doivent nous être restitués immédiatement sur demande de notre part si aucune commande n’est passée. Les droits de rétention du client sont exclus.
II. Livraison, retard, impossibilité
1. Les dates et délais de livraison, qui peuvent être convenus fermes ou non, nécessitent la forme écrite pour pouvoir prendre effet. Nous faisons notre affaire de vous livrer correctement et ponctuellement.
2. Si une date de livraison ou un délai non fermes sont surpassés de plus de quatre semaines, le client est en droit de nous mettre en demeure d’effectuer la livraison dans un délai acceptable. Cette mise en demeure constate que nous nous avons pris du retard. Si quatre semaines après avoir dépassé un délai de livraison non ferme ou si le client, après que nous ayons déjà pris du retard, nous fixe un délai raisonnable pour procéder à la livraison, il est en droit de déclarer le contrat résilié une fois ce dernier délai passé ; toute prétention du client se fondant sur le montant du préjudice subi résultant de la non exécution de la livraison n’est recevable que si le retard est intentionnel ou dû à une faute de notre part.
3. Si le client est constitué en demeure pour non-acceptation ou viole d’autres obligations de collaboration, nous sommes en droit à expiration d’un délai convenable de réclamer une compensation pour le préjudice subi, y compris le surcroît de frais. Dans ce cas, le risque éventuel de perte ou de dépréciation de la marchandise va à la charge du client à dater du moment où celui-ci est constitué en demeure pour non-acceptation.
4. La début du délai de livraison que nous avons indiqué implique que toutes les questions techniques aient été éclaircies. Sans préjudice de nos droits en raison du retard pris par le client, le délai de livraison que nous avons convenu se prolonge de la période pendant laquelle le client à été retard dans ses obligations contractuelles. Les délais de livraison se prolongent de la durée des obstacles qui résultent d’événements de force majeure.
5. Nous répondons du retard pris dans la fourniture des prestations, en vertu des dispositions légales, seulement dans les cas de préméditation et de négligence grossière de notre part. Dans les autres cas de retard de fourniture de la prestation, la responsabilité du vendeur ne peut être invoquée qu’au titre du préjudice subi, en dehors de la prestation, et à hauteur de 0,5% pour chaque semaine de retard, tout au plus 5%, et également de 5% de la valeur de la prestation dans le cas d’une indemnisation au lieu de la prestation. Même après expiration du délai fixé au vendeur pour fournir la prestation, toutes les prétentions de l’acheteur allant au-delà sont exclues. Lorsque la livraison est impossible, l’acheteur est autorisé à faire valoir une indemnisation en vertu des dispositions légales. Le droit de l’acheteur à faire valoir une indemnisation, en dehors ou à la place de la prestation, et une compensation des dépenses inutiles, se limite à 5% de la valeur de la pièce de la livraison qui n’a pas pu être utilisée en raison de l’obstacle invoqué. Toutes les autres prétention de l’acheteur allant au-delà, en raison de ladite impossibilité de livraison, sont exclues. Les limitations ci-dessus ne sont pas valables pour les cas de préméditation, de négligence grossière ou lorsque la responsabilité peut être invoquée quand il y a atteinte à la vie, au corps ou à la santé. Le droit de l’acheteur de dénoncer le contrat demeure intact. Une modification de la charge de la preuve au détriment de l’acheteur n’est pas liée aux dispositions ci-dessus énoncées.
III. Responsabilité des vices de la chose livrée
1. Si une marchandise que nous avons livrée présente des défauts, nous garantissons tout d’abord à notre libre choix une amélioration ou une livraison de remplacement. Si ces mesures demeurent infructueuses, le client peut par principe à son libre choix demander un rémunération (remise) ou résilier le contrat. Dans le cas d’une transgression insignifiante du contrat, notamment s’il s’agit de défauts minimes, le client n’a pas le droit de dénoncer son contrat.
2. La responsabilité de la chose livrée ne couvre pas l’usure normale, les dommages résultant d’un traitement non conforme ou d’une négligence après le transfert des risques, de charges excessives, de moyens de production ou de locaux inadaptés, ainsi que ceux dus à des incidences de nature chimique, électrochimique ou électrique, à moins que celles-ci soient, en vertu du contrat, la condition préalable à l’utilisation. Il en va de même des modifications ou des réparations incorrectes apportées par l’acquéreur ou un tiers sur les objets livrés. Les anomalies bénignes résultant de la production ou de causes naturelles au niveau de la couleur, de la forme, de la présentation ou de la consistance sont exclues de la responsabilités des vices de la chose livrée.
3. Si le client demande une indemnisation au lieu d’une prestation, ou procède lui-même aux travaux requis, l’échec d’une amélioration est constaté après le deuxième essai infructueux. Les cas légaux de l’inutilité d’une fixation de délai demeurent intacts. Les frais engendrés par un complément de prestation sont à la charge du client, dans la mesure où ceux-ci sont dus au fait que les livraisons doivent avoir lieu à un autre endroit que celui de la succursale du client, à moins que leur transport corresponde à leur utilisation conforme. Si le client décide de résilier le contrat à la suite d’un échec de la réparation d’un vice juridique ou matériel, il n’est pas en droit de faire valoir des dommages-intérêts en vertu dudit dommage. Si le client préfère demander une indemnisation à la suite d’un échec de la réparation, la marchandise reste dans les locaux du client, pour autant qu’il puisse en assumer la charge. L’indemnisation se limite alors à la différence entre le prix d’achat et la valeur de la marchandise défectueuse. Ceci ne s’applique pas si la violation du contrat relève de notre responsabilité pour des raisons dolosives.
4. Les entrepreneurs sont tenus de nous signaler par écrit les défauts manifestes dans un délai de deux semaines à dater de la réception, faute de quoi tout recours à la garantie est exclu. La date d’envoi tient lieu de preuve du respect de la ponctualité. Il incombe au client de fournir les preuves justifiant toutes ses revendications, notamment celles visant le défaut lui-même, la date de constatation et celle de la réclamation dans le délai imparti.
5. La garantie pour les entrepreneurs est d’une année à dater de la livraison de la marchandise. Ceci ne s’applique pas si le client ne nous signale par le défaut en temps voulu (clause 4 de ladite disposition). Dans le cas de marchandises déjà utilisées, la preuve du défaut de la marchandise incombe au client.
6. Le client ne peut revendiquer une garantie au sens juridique du terme, que si celle-ci est formellement énoncée.
7. Dans le cas d’un complément de prestation, nous ne sommes nullement tenus de remettre la marchandise à neuf. Si la remise en état échoue, le commettant est en droit de demander une remise sur le prix ou de dénoncer le contrat. Le droit du commettant à demander une indemnisation au lieu d’une prestation demeure intact en vertu des dispositions légales et des présentes.
IV. Responsabilité solidaire
1. Nous n’assumons de responsabilité que dans les cas de préméditation ou de négligence grossière de notre part voire d’un représentant ou d’un auxiliaire en vertu des dispositions légales. Pour le reste, notre responsabilité se limite au cadre énoncé par la loi réglementant la responsabilité du fabricant à la suite d’une atteinte à la vie, au corps et à la santé, ou d’une violation fautive d’obligations fondamentales du contrat, ou dans la mesure où nous avons dissimulé un défaut dans une intention dolosive, ou si nous endossons la responsabilité pour la nature de l’objet livré. La demande de dommages-intérêts se fondant sur la violation d’obligations contractuelles essentielles se limite toutefois au préjudice prévisible tel qu’il est stipulé au contrat. La responsabilité pour le préjudice causé par l’objet de la livraison aux biens de l’acheteur, comme les dommages à d’autres marchandises, est cependant totalement exclue. Les dispositions des alinéas 3 et 4 de cet article 1 ne sont pas applicables si une préméditation ou une négligence grossière ont été prouvées, ou si une atteinte à la vie, au corps ou à la santé mettent la responsabilité en cause, ou dans la mesure où le défaut a été dissimulé dans une intention dolosive, ou si nous avons pris en charge la garantie de la nature de la marchandise livrée.
2. Les dispositions énoncées à l’alinéa 1 visent le préjudice subi en dehors de la prestation et des dommages-intérêts au lieu de la prestation, quel que soit le fondement juridique, notamment à la suite de défauts, de violation des obligations contractuelles émanant du rapport juridique entre le créancier et le débiteur ou à la suite d’actes interdits. Elle s’étend aussi au droit d’indemnisation des frais engagés inutilement. La responsabilité en matière de retard se fonde toutefois sur les dispositions énoncées à l’alinéa II,6, et la responsabilité en cas d’impossibilité sur celles figurant à l’alinéa II,7 des présentes conditions.
3. Une modification de la charge des preuves aux dépens de l’acheteur ne découle toutefois pas des dispositions ci-dessus.
V. Paiement
1. Le paiement des fournitures doit être réglé sans autre forme d’accord au plus tard 30 jours après la date de facturation. Le paiement doit avoir lieu de telle sorte que nous puissions disposer de l’argent le jour de l’échéance. Les frais bancaires sont à la charge du client.
Sie sind sofort fällig und zahlbar. Les frais cambiaires et d’escompte sont à la charge du client. Ils sont immédiatement échus et exigibles.
2. Si le client prend du retard dans le paiement d’une créance résultant de la relation commerciale, nous sommes en droit d’exiger des intérêts moratoires du montant légal au moins. Si nous sommes en mesure de prouver un préjudice dû au retard plus élevé, nous sommes en droit de le faire valoir. Le client est a tout loisir de nous prouver que le retard de paiement nous a causé un préjudice bien moins élevé, voire même aucun. En cas de retard paiement, nous sommes en droit pour le reste d’exiger le paiement des créances non encore arrivées à échéance.
3. Le client n’a le droit de faire valoir des droits de compensation que si ses contre-demandes sont fondées et exécutoires, incontestées ou reconnues par nous. Il ne peut par ailleurs faire valoir un droit de rétention que si sa contre-demande repose sur la même base contractuelle. Le client n’est pas habilité non plus à faire valoir un droit de rétention si ses contre-demandes sont contestées.
4. Si le client prend du retard dans ses paiements ou si une lettre de change n’est pas payée à l’échéance, nous sommes en droit de reprendre la marchandise livrée, et le cas échéant de pénétrer dans les locaux du client pour reprendre la marchandise. Nous pouvons en outre interdire la vente de ladite marchandise ou sa soustraction. La reprise n’est pas un motif justifiant la résiliation du contrat.
5. Si nous sommes informés après coup de circonstances résultant d’une dégradation de la fortune du client, qui représente un risque pour le paiement de nos créances, nous sommes en droit d’exiger le règlement de toutes nos créances indépendamment de leurs délais et de présenter les lettres de change pour paiement immédiat.
6. Dans les cas énoncés sous 4 et 5, nous pouvons révoquer le prélèvement automatique (VI/4) et demander un paiement anticipé pour les commandes restant à exécuter.
7. Le client est habilité à prévenir les conséquences juridiques énoncées aux alinéas 4 à 6 en produisant une garantie suffisante du montant de nos créances en danger.
8. Les dispositions légales relatives au retard de paiement demeurent intactes. Si le client ne remplit pas ses obligations de paiement et d’achat, nous sommes en droit d’exiger des dommages-intérêts pour non-exécution dès lors que les conditions légales sont réunies. Dans ce cas, nous sommes habilités à demander 30% des dommages-intérêts convenus, étant entendu que la preuve d’un dommage n’ait pas à être produite. Le client a toute liberté d’apporter la preuve qu’il n’existe aucun dommage, ou que celui-ci est inférieur au forfait présenté.
VI. Réserve de propriété
1. Toutes les marchandises livrées demeurent notre propriété (marchandises sous réserve) jusqu’à ce que tous les appels de fonds aient été réglés, notamment les différentes créances de solde que nous pouvons revendiquer au titre de notre relation commerciale avec le client. Ceci est applicable aux créances à venir et conditionnelles, comme par exemple les traites par acceptation, ou si des paiements ont lieu au titre de créances précises. Si la chose achetée est transformée avec d’autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons du fait même un titre de copropriété sur la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose achetée au moment de la transformation. Ceci est tout aussi valable pour la chose issue d’une transformation que pour la chose achetée sous réserve. Si la chose achetée est mélangée de manière inséparable avec des objets ne nous appartenant pas, nous acquérons du fait même un titre de copropriété sur la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose achetée et mélangée avec les autres objets au moment du mélange. Si le mélange a lieu de telle sorte que la chose achetée par le client peut être considérée comme principale, il est convenu que le client nous cède un droit de copropriété proportionnel, et garde pour nous le droit de propriété unique et de copropriété issu de la sorte.
2. Le client ne peut vendre la marchandise sous réserve que dans le cadre commercial courant à ses conditions de vente ordinaires, et aussi longtemps qu’il n’est pas en retard de paiement, à la condition que les créances résultant de la revente nous soient transmises conformément aux alinéas 3 à 5. Le client n’est pas habilité à disposer au-delà de la marchandise sous réserve.
3. Le client nous cède d’ores et déjà les créances du client sur la revente de la marchandise sous réserve. Elles servent de garantie de la marchandise sous réserve dans les mêmes proportions. Si le client vend la marchandise sous réserve avec d’autres, que nous ne lui avons pas fournies, il nous cède la créance issue de la revente au prorata de la valeur facturée des autres marchandises vendues.
4. Le client est en droit de recouvrer les créances résultant de la revente, à moins que nous ne lui révoquions le prélèvement automatique dans les cas prévus à l’alinéa V/6. Il est tenu sur simple demande de notre part d’informer l’acheteur de la cession en notre faveur, pour autant que nous ne le fassions pas nous-mêmes, et de nous remettre les informations et documents requis pour procéder à un prélèvement. Le client n’est habilité en aucune manière à céder les créances à d’autres personnes. Ceci est aussi valables pour les opérations d’affacturage, qui ne sont pas non plus autorisées au client en vertu de notre autorisation de prélèvement.
5. Le client est tenu de nous informer sans tarder d’une saisie ou d’autres mesures préjudiciables venant d’un tiers.
6. Si la valeur des sûretés dépasse en tout le montant des créances en cours de plus de 20%, nous sommes tenus, sur demande du client, de débloquer les sûretés de notre choix.
VII. Expédition, transfert des risques, emballage, livraison partielle
1. C’est nous qui décidons de la voie et du mode de livraison, ainsi que du transitaire et du transporteur.
2. La marchandise prête à être expédiée doit être livrée sans délai, faut de quoi nous sommes en droit de l’envoyer, après vous avoir mis en demeure, aux frais et risques du client à notre choix, de les entreposer comme bon nous semble et de les facturer immédiatement.
3. Si pour des raisons ne relevant pas de notre responsabilité, le transport par l’itinéraire prévu ou au lieu de destination initial à la date et à l’heure convenue est impossible, nous sommes alors en droit de recourir à un autre itinéraire pour livrer à un autre endroit ; les frais supplémentaires qui en résultent sont à la charge du client, qui en est informé auparavant pour qu’il puisse prendre position.
4. Dès que la marchandise a quitté le transitaire ou le transporteur, au plus tard toutefois quand elle a quitté l’entrepôt ou l’entreprise du fournisseur, le risque est transféré au client, y compris celui d’une saisie de la marchandise quel que soit le type de transaction, qu’il s’agisse de livraisons franco de port, ou franco de domicile. Nous n’assurons la marchandise que si le client en assume les frais et nous fournit les instructions à l’avenant.
5. Nous sommes en droit de procéder à des livraisons partielles en quantités acceptables, ce qui a pour effet que nous pouvons demander des acomptes pour les marchandises livrées.
VIII. Juridiction compétente et lieu d’exécution
Si le client est commerçant de plein droit, le lieu de la juridiction compétente est Pforzheim. Nous sommes toutefois habilités à assigner le client à son domicile. S’il ne ressort rien d’autre de la confirmation de commande, le lieu d’exécution est Pforzheim. Si le client change d’adresse après la conclusion du contrat et a élu domicile en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne, le lieu de la juridiction compétente est Pforzheim. Cela demeure valable également si le domicile du client au moment de la formation de l’instance est inconnu.
Le droit applicable est celui de la République fédérale d’Allemagne. L’application du droit commercial international (Droit commerciale de l’ONU) est exclue.
Si des dispositions du présent contrat conclu avec le client, y compris des présentes conditions générales de livraison, devaient s’avérer invalides ou le devenir en partie ou en totalité, la validité des autres dispositions n’en sera pas affectée. La réglementation invalide, en partie ou en totalité, sera remplacée par une autre dont l’objectif économique sera le plus proche possible de la disposition devenue caduque. Il en va de même pour d’éventuelles omissions du contrat ou des conditions.



